Article L723-9 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 9 ELEMENTS LEGISLATIFS

La référence de ce texte après la renumérotation du 14 juin 2018 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L652-11, v. 0.1 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d'appel, sur l'avis du procureur général.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 14 juin 2018

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 22 juin 2021
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Décisions60


1Cour d'appel de Paris, 4 avril 2007, n° 06/18369
Infirmation

[…] l'arrêt attaqué retient que le rôle exécutoire constitue une décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire ayant force exécutoire et qu'en statuant ainsi, alors que le premier président qui rend le rôle exécutoire n'agit pas dans l'exercice de ses attributions juridictionnelles et que ce rôle constitue un titre exécutoire au sens de l'article 3, 6° de la loi du 9 juillet 1991 et comporte tous les effets d'un jugement s'il a été préalablement signifié à l'intéressé, conformément à l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, […] à savoir le tribunal d'instance ou de grande instance du lieu où la CNBF a son siège, la Cour d'appel a violé l'article L.723-9 du Code de la sécurité sociale ;

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 23 janvier 2020, n° 19/04237

[…] — qu'elle est créancière de Madame Y au titre de cotisations vieillesse, invalidité-décès et contribution équivalente aux droits de plaidoirie, résultant d'un rôle de cotisations rendu exécutoire par le Premier Président de la Cour d'Appel de A en application des dispositions de l'article L. 723-9 du Code de la Sécurité Sociale, pour 33.263 euros sauf mémoire arrêtés au 19 février 2018 pour les cotisations et majorations dues à cette date, rendu exécutoire par ordonnance du 30 avril 2018 signifiée à Madame Y par acte extrajudiciaire en date du 10 septembre 2018'; qu'elle dispose ainsi d'une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 48.016,56 euros, selon situation de recouvrement provisoirement arrêtée au 25 juin 2019';

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 janvier 2005, 03-10.677, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L.723-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale ; […]

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