Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 3 : Prestations / Sous-section 1 : Prestations de retraite de base
Article L723-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
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Décisions • 21
[…] Suivant assignation du 18 février 2011 et dernières conclusions signifiées pour l'audience du 13 mars 2012, au visa des articles L. 723-10, L. 723-11-11 et R. 723-40 du code de la sécurité sociale, M. Y X demande au tribunal : […] qu'en avril 2010, dans le cadre des dispositions de l'article L723-11-1 du code de la sécurité sociale, il a souhaité liquider ses droits à retraite et bénéficier de la possibilité d'un cumul avec une activité libérale,
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[…] L'article L. 723-10 du code de la sécurité sociale dispose que sauf dérogation accordée par délibération spéciale du conseil d'administration de la caisse, la pension ne peut être versée qu'à partir du moment où l'intéressé a acquitté la totalité des cotisations à sa charge y compris, s'il y a lieu, les majorations de retard.
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3. Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2015, n° 15/00753
[…] Qu'en outre en application des dispositions de l'article L. 723-10 du code de la sécurité sociale 'Sauf dérogation accordée par délibération spéciale du conseil d'administration de la caisse, la pension ne peut être versée qu'à partir du moment où l'intéressé a acquitté la totalité des cotisations à sa charge y compris, s'il y a lieu, les majorations de retard' ;
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