Article L723-10 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret 65-379 1965-05-10 art. 8

La référence de ce texte après la renumérotation du 14 juin 2018 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L653-1, v. 0.1 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Sauf dérogation accordée par délibération spéciale du conseil d'administration de la caisse, la pension ne peut être versée qu'à partir du moment où l'intéressé a acquitté la totalité des cotisations à sa charge y compris, s'il y a lieu, les majorations de retard.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 14 juin 2018
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Décisions21


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 11 septembre 2012, n° 11/02944

[…] Suivant assignation du 18 février 2011 et dernières conclusions signifiées pour l'audience du 13 mars 2012, au visa des articles L. 723-10, L. 723-11-11 et R. 723-40 du code de la sécurité sociale, M. Y X demande au tribunal : […] qu'en avril 2010, dans le cadre des dispositions de l'article L723-11-1 du code de la sécurité sociale, il a souhaité liquider ses droits à retraite et bénéficier de la possibilité d'un cumul avec une activité libérale,

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  • Cotisations·
  • Plan de redressement·
  • Retraite·
  • Sécurité sociale·
  • Pénalité·
  • Cadre·
  • Demande·
  • Assurances·
  • Conseil d'administration·
  • Créance

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 18 novembre 2014, n° 13/15680

[…] L'article L. 723-10 du code de la sécurité sociale dispose que sauf dérogation accordée par délibération spéciale du conseil d'administration de la caisse, la pension ne peut être versée qu'à partir du moment où l'intéressé a acquitté la totalité des cotisations à sa charge y compris, s'il y a lieu, les majorations de retard.

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  • Cotisations·
  • Pension de retraite·
  • Compensation·
  • Liquidation·
  • Retard·
  • Procédure civile·
  • Créance·
  • Titre·
  • Demande·
  • Dette

3Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2015, n° 15/00753
Confirmation

[…] Qu'en outre en application des dispositions de l'article L. 723-10 du code de la sécurité sociale 'Sauf dérogation accordée par délibération spéciale du conseil d'administration de la caisse, la pension ne peut être versée qu'à partir du moment où l'intéressé a acquitté la totalité des cotisations à sa charge y compris, s'il y a lieu, les majorations de retard' ;

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  • Cotisations·
  • Pension de retraite·
  • Pension de vieillesse·
  • Demande·
  • Paiement·
  • Procédure civile·
  • Assurance vieillesse·
  • Activité·
  • Dérogation·
  • Sécurité sociale
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