Article L723-10-1 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L653-2, v. 0.1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est créé par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 97 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

I. - La liquidation de la pension peut être demandée à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1.
Lorsque l'intéressé a accompli la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, le montant de la pension de retraite est calculé en proportion de la durée d'assurance à la Caisse nationale des barreaux français.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les coefficients de réduction de la pension de retraite applicables en fonction de l'âge auquel est demandée la liquidation et de la durée d'assurance lorsque l'intéressé ne justifie pas de la durée prévue au deuxième alinéa du présent I.
Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine également le barème suivant lequel la pension est majorée lorsque la liquidation de la pension de retraite est ajournée au-delà de l'âge et de la durée d'assurance prévus respectivement au premier et au deuxième alinéa du présent I.
II. - L'âge prévu au premier alinéa du I est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent II, et notamment les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 19 décembre 2008
15 textes citent l'article

Commentaires6


Lextenso · 22 mai 2020

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mai 2020

du code de la sécurité sociale. 13 Article L. 723-5, premier alinéa, du code de la sécurité sociale. 14 Articles L. 723-5, alinéa 2, et D. 723-1-1 du code de la sécurité sociale […] Le deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit à cet égard que « Lorsque l'intéressé a accompli la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, le montant de la pension de retraite [au titre du 15 Article L. 723-10-1, I, alinéa 1er, […]

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Décisions14


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 4 février 2021, n° 20/01973
Confirmation

[…] La CNBF relève, aussi, que le revenu moyen des femmes avocates sur toute la carrière 'est égal à 51% de celui des hommes' et que la résolution 2016/C407/01 du Parlement européen souligne encore que 'les rôles traditionnels des hommes et des femmes et les séréotypes continuent d'exercer une forte influence sur la répartition des tâches entre les femmes et les hommes à la maison, dans l'éducation, dans la carrière, […] Il résulte en effet de ses propres écritures que la disposition qu'il invoque n'est pas applicable à la seule profession d'avocat mais, par l'effet du renvoi de l'article L. 723-10-1-1 (devenu L. 653-3) du code de la sécurité sociale, à l'article L. 351-4 du même code, […]

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2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 6 septembre 2017, n° 16/00855
Confirmation

[…] L'article 36 de cette loi, dans ses paragraphes I et II, emporte modification de dispositions du code de la sécurité sociale. Il dispose dans les paragraphes suivants: « III.-Pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, est prise en compte pour l'appréciation des conditions mentionnées aux articles L. 351-1-3 et L. 634-3-3, au III de l'article L. 643-3 et à l'article L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale, au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu'à l'article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 26 février 2013, n° 12/00361

[…] C D X, avocat, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 mai 2012, soutenant qu'il entre dans le champ d'application des dispositions instituées par la loi 2009-1646 du 24 décembre 2009 et plus particulièrement de son article 65 codifié aux articles L. 351-4 et L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale et qu'il peut en conséquence bénéficier, au titre du calcul de ses droits à retraite, d'une majoration de 4 trimestres pour chacun de ses deux enfants, sollicite la condamnation de la Caisse Nationale des Barreaux Français (la C.N.B.F.) à majorer de 8 trimestres la durée de sa période de cotisations au titre de la retraite, […]

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