Article L723-10-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2004
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Version22/01/2014

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L653-5, v. 0.1 (V)

Entrée en vigueur le 22 janvier 2014

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 27

I.-Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse de base des avocats, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance :


1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 lorsque le régime d'assurance vieillesse de base des avocats est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ; les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte ;


2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation au régime d'assurance vieillesse de base des avocats à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu un nombre de trimestres inférieur à quatre.


II.-Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des périodes mentionnées au 1° du même I peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.

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Entrée en vigueur le 22 janvier 2014
Sortie de vigueur le 14 juin 2018
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Décisions12


1Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2013, n° 12/13235
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — les dispositions de l'article L 723-10-3 du Code de la sécurité sociale invoquées par M X en cause d'appel ne lui sont applicables qu'à compter du 16 septembre 1972 en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 13 septembre 1972 puisqu'antérieurement à cette date M X n'était pas affilié au régime d'assurance vieillesse de base des avocats,

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2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 26 mars 2020, n° 17/00912
Confirmation

[…] qu'il a prévu que les cotisations versées avant le 13 juillet 2010 en application des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles versées en application des dispositions réglementaires ayant le même objet applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 9 décembre 2014, n° 1403976
Rejet

[…] 48-02-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 21 août 2003, codifiée à l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont prises en compte : – soit au titre de l'article L. 13 ; – soit au titre du I ou du II de l'article L. 14 ; […] En cas d'acceptation, le choix opéré par l'intéressé entre les trois options mentionnées au b de l'article 3 est irrévocable » ; qu'enfin, […] L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du code de la sécurité sociale, […]

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