Article L723-10-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2004
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Version03/08/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L653-6, v. 0.3 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 15 (V) JORF 3 août 2005

L'incapacité physique d'exercer la profession d'avocat s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer cette activité professionnelle.
Les dispositions du présent article sont applicables au conjoint collaborateur de l'avocat non salarié mentionné à l'article L. 723-1 et appréciées au regard de l'incapacité à participer en qualité de conjoint collaborateur à l'activité de l'avocat.
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Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 14 juin 2018
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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 8 septembre 2015, n° 14/05063
Cour d'appel : Confirmation

[…] Elle rappelle le cadre de sa demande, à savoir une liquidation anticipée et sans minoration de ses droits à la retraite et reprend les conditions énoncées à l'article L. 723-10-2 du code de la sécurité sociale. […] - reconnus atteints d'une incapacité physique d'exercer leur profession dans les conditions prévues à l'article L723-10-4. »

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 29 juin 2017, n° 15/24202
Confirmation

[…] Considérant que M. X produit un certificat médical de son médecin traitant le docteur Z, du 13 juillet 2011, attestant que celui-ci présente une hypertension artérielle sévère qui justifie l'obtention de sa retraite pour incapacité physique; que le médecin conseil de la CNBF a confirmé son avis défavorable en ayant connaissance de ce document, après avoir évalué l'état de M. X au regard des critères de l'article L.723-10-4 du code de la sécurité sociale précité ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 1er décembre 2015, n° 14/09877

[…] — condamner la CNBF à procéder à la liquidation de ses droits conformément aux articles L723-10-2, L723-10-1 et L723-10-4 du code de la sécurité sociale, soit sur la base d'une retraite entière de 162 trimestres à compter du 1 er juillet 2013 sans minoration ou proportionnalité de ses droits; […] M Y L GUIBERT

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