Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants
Article L723-16 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le règlement mentionné à l'article L. 723-19 précise les conditions dans lesquelles, sur demande individuelle, la caisse nationale des barreaux français peut accorder, compte tenu des ressources de l'intéressé, une exonération des cotisations prévues à l'article L. 723-15 en faveur des avocats qui, à titre individuel ou collectif, ont adhéré, avant la promulgation de la loi n° 79-7 du 2 janvier 1979, à des conventions instituant des régimes supplémentaires de retraites. Les droits des avocats qui bénéficieront de cette exonération seront réduits en conséquence.
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