Article L723-24 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Loi 64-1272 1964-12-23 art. 2 ELEMENTS LEGISLATIFS

La référence de ce texte après la renumérotation du 14 juin 2018 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L655-2, v. 0.1 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les avocats exerçant leur profession dans un territoire français d'outre-mer, ainsi que les avocats français exerçant dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, peuvent cotiser volontairement à la caisse nationale des barreaux français.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles doit satisfaire l'exercice de la profession d'avocat pour ouvrir le bénéfice des dispositions du présent article.

Les demandes d'affiliation à la caisse nationale des barreaux français doivent être adressées à ladite caisse avant l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

A dater de leur adhésion à l'assurance volontaire instituée au présent article, les intéressés doivent verser à la caisse nationale des barreaux français, outre les cotisations exigées des avocats inscrits à un barreau français, une cotisation spéciale calculée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 14 juin 2018

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Décisions10


1Cour d'appel de Paris, 6 mars 2014, n° 12/04728

[…] Monsieur X a principalement plaidé que les dispositions des articles L. 611-4 à L. 625-7 et L. 722-1 à L. 723-24 du Code de la Sécurité Sociale portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, en ce que ces dispositions sont contraires aux directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE, transposées en droit national par les lois du 4 janvier 1994 et 8 août 1994 et l'ordonnance du 19 avril 2001.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 5 juillet 2018, n° 16/07269
Confirmation

[…] Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 juillet 2016, aux termes desquelles M. X demande à la cour, au visa des articles L. 723-1 à L.723-24 et R. 723-1 à R. 723-69 du code de la sécurité sociale, d'infirmer cette décision et de :

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3Cour d'appel de Paris, 27 juin 2014, n° 13/07833
Confirmation

[…] Le tribunal a retenu que M X en sa qualité d'avocat inscrit au barreau de la Guadeloupe ne relève pas des dispositions de l'article L 723-24 du code de la sécurité sociale qui prévoient que: 'les avocats exerçant leur profession dans un territoire d'outre-mer ainsi que les avocats français exerçant dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, peuvent cotiser volontairement à la CNBF', mais est obligatoirement affilié à la CNBF au titre du régime d'assurance vieillesse et d'invalidité décès des avocats par application de l'article L 723-1 du même code selon lequel: 'sont affiliés de plein droit à une caisse privée, […]

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