Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application
Article L723-24 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les avocats exerçant leur profession dans un territoire français d'outre-mer, ainsi que les avocats français exerçant dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, peuvent cotiser volontairement à la caisse nationale des barreaux français.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles doit satisfaire l'exercice de la profession d'avocat pour ouvrir le bénéfice des dispositions du présent article.
Les demandes d'affiliation à la caisse nationale des barreaux français doivent être adressées à ladite caisse avant l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
A dater de leur adhésion à l'assurance volontaire instituée au présent article, les intéressés doivent verser à la caisse nationale des barreaux français, outre les cotisations exigées des avocats inscrits à un barreau français, une cotisation spéciale calculée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Décisions • 10
[…] Monsieur X a principalement plaidé que les dispositions des articles L. 611-4 à L. 625-7 et L. 722-1 à L. 723-24 du Code de la Sécurité Sociale portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, en ce que ces dispositions sont contraires aux directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE, transposées en droit national par les lois du 4 janvier 1994 et 8 août 1994 et l'ordonnance du 19 avril 2001.
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[…] Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 juillet 2016, aux termes desquelles M. X demande à la cour, au visa des articles L. 723-1 à L.723-24 et R. 723-1 à R. 723-69 du code de la sécurité sociale, d'infirmer cette décision et de :
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3. Cour d'appel de Paris, 27 juin 2014, n° 13/07833
[…] Le tribunal a retenu que M X en sa qualité d'avocat inscrit au barreau de la Guadeloupe ne relève pas des dispositions de l'article L 723-24 du code de la sécurité sociale qui prévoient que: 'les avocats exerçant leur profession dans un territoire d'outre-mer ainsi que les avocats français exerçant dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, peuvent cotiser volontairement à la CNBF', mais est obligatoirement affilié à la CNBF au titre du régime d'assurance vieillesse et d'invalidité décès des avocats par application de l'article L 723-1 du même code selon lequel: 'sont affiliés de plein droit à une caisse privée, […]
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