Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 4 : Assurance personnelle - Assurance volontaire / Chapitre 1er : Assurance personnelle / Section 2 : Affiliation
Article L741-3-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/01/1993
Entrée en vigueur le 30 janvier 1993
Est créé par : Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 13 () JORF 30 janvier 1993
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les personnes titulaires de l'allocation de veuvage qui n'ont pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie-maternité sont affiliées au régime de l'assurance personnelle dans la mesure où elles remplissent les conditions d'affiliation prévues au présent chapitre.
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André Lajoinie attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le problème de la prise en charge des cotisations d'assurances personnelles prévue par le code de la sécurité sociale. L'article R. 741-18 du code de la sécurité sociale prévoit que le régime de prestations familiales dont relève l'assuré prend en charge tout ou partie de la cotisation d'assurance personnelle lorsque l'intéressé a droit au moins à l'une des prestations mentionnées à l'article L. 511-1 et satisfait aux conditions de ressources n'excédant pas le plafond. […] L'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale vise l'ensemble des prestations familiales qui comprend : l'allocation pour jeune enfant, […]
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