Article L741-4-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/01/1993

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est créé par : Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 15 () JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'Etat et les départements peuvent conclure avec les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et les caisses primaires d'assurance maladie une convention prévoyant que les cotisations mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-5, prises en charge au titre de l'aide sociale, sont payées sous la forme d'une dotation globale annuelle, calculée sur une base forfaitaire, proportionnelle au nombre d'assurés.
Les modalités de fixation et de versement de la dotation globale annuelle sont fixées par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 4 septembre 2020, n° 19/02941
Confirmation

[…] DU 04 SEPTEMBRE 2020 […] A compter du 1 er janvier 1993, il résulte de la combinaison des articles L.741-4-2 et L.741-3-1 du Code de la sécurité sociale créés par la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992, que les cotisations des personnes obligatoirement affiliées au régime de l'assurance personnelle aux motifs qu'elles bénéficient de l'aide médicale et n'ont pas droit aux prestations en nature d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie-maternité, sont prises en charge par la collectivité publique au titre de l'aide sociale.

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  • Aide sociale·
  • Bénéficiaire·
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  • Recours·
  • Créance·
  • Actif
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