Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 4 : Assurance personnelle - Assurance volontaire / Chapitre 1er : Assurance personnelle / Section 3 : Cotisations
Article L741-4-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est créé par : Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 15 () JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les modalités de fixation et de versement de la dotation globale annuelle sont fixées par voie réglementaire.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 4 septembre 2020, n° 19/02941
[…] DU 04 SEPTEMBRE 2020 […] A compter du 1 er janvier 1993, il résulte de la combinaison des articles L.741-4-2 et L.741-3-1 du Code de la sécurité sociale créés par la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992, que les cotisations des personnes obligatoirement affiliées au régime de l'assurance personnelle aux motifs qu'elles bénéficient de l'aide médicale et n'ont pas droit aux prestations en nature d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie-maternité, sont prises en charge par la collectivité publique au titre de l'aide sociale.
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