Article L741-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Loi 78-2 1978-01-02 art. 5 al. 4 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les personnes d'un âge inférieur à une limite fixée par décret, affiliées à l'assurance personnelle, sont redevables d'une cotisation forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté ministériel. Cette cotisation peut être prise en charge par l'aide sociale dans les conditions déterminées au titre III du code de la famille et de l'aide sociale, sans toutefois que soient mises en jeu les règles relatives à l'obligation alimentaire.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000
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Commentaires3


M. Zeller Adrien · Questions parlementaires · 22 octobre 1990

. - D'apres l'article D 741-10 du code de la securite sociale les travailleurs frontaliers sont redevables d'une cotisation assise sur une base forfaitaire annuelle, egale a la moitie du plafond des cotisations de securite sociale, soit 9 992 francs le 1er janvier 1991, ce independamment de leur age. […] Les dispositions en faveur des assures personnels de moins de vingt-sept ans, mentionnes a l'article L 741-5 du code de la securite sociale, d'apres lesquelles ces categories d'assures personnels sont redevables d'une cotisation forfaitaire egale a 1 008 francs le 1er janvier 1991, visent les personnes depourvues de revenu d'activite, ce qui explique la modicite de la cotisation.

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 janvier 1993, 90-10.751, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L.741-5, L.741-10 et D.741-11, ensemble les articles R.741-25 à R.741-31 du Code de la sécurité sociale ; […]

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2Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 23 mai 2001, 211979, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 188-1 du code de la famille et de l'aide sociale : "Sont pris en charge, totalement ou partiellement, au titre de l'aide médicale : 1° Les frais définis aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 133-1 et à l'article L. 331-2 du code de la sécurité sociale par application des tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie ; 2° Le forfait journalier, institué par l'article L. 174-4 du même code ; 3° Les cotisations à l'assurance personnelle mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-5 du même code dans les conditions fixées par l'article L. 741-3-1de ce code" ;

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3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 17 novembre 2022, n° 20/00906
Infirmation partielle

[…] — VII Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'exonération prévue à l'article L. 741-5 du présent code et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L.241-18 du code de la sécurité sociale.

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