Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 4 : Assurance personnelle - Assurance volontaire / Chapitre 1er : Assurance personnelle / Section 3 : Cotisations
Article L741-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables aux personnes divorcées pour rupture de la vie commune dont le divorce a été prononcé à compter du 1er janvier 1976 .
Commentaires • 9
Conformément à l'article L. 741-7 du code de la sécurité sociale, la cotisation due au titre d'une affiliation à l'assurance personnelle, suite à un divorce pour rupture de la vie commune, est mise à la charge du conjoint qui a pris l'initiative du divorce. Cette législation traduit la spécificité du régime juridique attaché au divorce pour rupture de la vie commune : le conjoint qui a pris l'initiative du divorce a un devoir de secours envers celui qui le subit. […] Aux termes de l'article 284 du code civil, ce devoir de secours ne s'étaient pas en cas de décès du débiteur : sa succession y reste tenue. Il faut souligner que le régime de l'assurance personnelle sera revu prochainement dans le cadre de la mise en place de la couverture maladie universelle.
Lire la suite…Denis Jacquat appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la loi du 25 juillet 1985 (décrets d'application du 14 avril 1986 n°s 86-508 - 86-603, article L. 741-7 du code de la sécurité sociale) qui impose à celui qui a pris l'initiative du divorce après cinq ans de séparation de verser à l'URSSAF les cotisations sociales de son ex-conjoint, calculées sur les bases de cotisations plafonds appliquées aux salaires. […] Conformément à l'article L. 741-7 du code de la sécurité sociale, la cotisation due au titre d'une affiliation à l'assurance personnelle, suite à un divorce pour rupture de la vie commune, est mise à la charge du conjoint qui a pris l'initiative du divorce.
Lire la suite…Décisions • 4
Il résulte de l'article L. 741-7 du Code de la sécurité sociale que le conjoint qui a pris l'initiative du divorce pour rupture de la vie commune a l'obligation de prendre en charge la cotisation d'assurance personnelle mentionnée à l'article L. 741-4 de ce Code ; si l'exercice d'une activité professionnelle par l'autre époux suspend l'application de cette règle pendant la durée de cette activité, l'obligation doit être exécutée lorsque ce dernier est à nouveau affilié à l'assurance personnelle.
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[…] Attendu qu'il convient de rappeler dans le cadre de cette demande les dispositions de l'article L.741-7 du Code de la Sécurité Sociale lequel dispose : “Pour les personnes affiliées à l'assurance personnelle à la suite d'un divorce pour rupture de la vie commune, la cotisation mentionnée à l'article L.741-4 est mise à la charge du conjoint qui a pris l'initiative du divorce, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables aux personnes divorcées pour rupture de la vie commune dont le divorce a été prononcé à compter du 1 er janvier 1976" ;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 novembre 1994, 92-17.806, Publié au bulletin
[…] Sur le premier moyen : Vu l'article L. 741-7 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour les personnes affiliées à l'assurance personnelle à la suite d'un divorce pour rupture de la vie commune, la cotisation mentionnée à l'article L. 741-4 de ce Code est mise à la charge du conjoint qui a pris l'initiative du divorce ; Attendu que l'arrêt attaqué qui a prononcé, sur la demande du mari, le divorce des époux X…-Y… pour rupture prolongée de la vie commune, énonce qu'il n'y a pas lieu de satisfaire à la réclamation de M me X… relative à la condamnation de son ex-mari au paiement de l'assurance personnelle, s'agissant d'une charge que l'ex-épouse doit seule supporter ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
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Cette réponse faisait état de l'article L. 741-7 du code de la sécurité sociale qui n'apporte aucun éclaircissement sur les interrogations soulevées. En effet, il convient de rappeler que la compagne d'un homme marié vivant en concubinage, et donc séparé de son épouse, bénéficie gracieusement de la protection sociale au même titre que l'épouse délaissée. On peut dès lors se demander si ce texte de loi ne sanctionne pas en quelque sorte uniquement ceux qui ont eu le courage de l'initiative d'un divorce. Il la remercie de bien vouloir lui fournir des précisions à ce sujet.
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