Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 4 : Assurance personnelle - Assurance volontaire / Chapitre 1er : Assurance personnelle / Section 8 : Répartition des charges - Dispositions diverses
Article L741-11 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les opérations de recettes et de dépenses de l'assurance personnelle font l'objet d'une comptabilité distincte. Le solde constaté au terme d'un exercice est réparti entre les régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité dans des conditions fixées par décret, compte tenu du nombre de leurs cotisants et de leurs bénéficiaires et du montant des prestations en nature qu'ils versent.
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. - Alors qu'aux termes de l'article L. 741-11 du code de la sécurité sociale, le déficit du régime de l'assurance personnelle doit être réparti entre les régimes obligatoires d'assurance maladie compte tenu du nombre de leurs cotisants et de leurs bénéficiaires ainsi que du montant des prestations qu'ils servent, l'article R. 741-41 du code de la sécurité sociale ne retient quant à lui que le seul critère du montant des prestations. […] Il convenait donc, avant de procéder à la répartition du déficit des exercices 1985 à 1987, de modifier ce dernier article afin de respecter la volonté du législateur. […]
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