Article L741-11 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Loi n°78-2 du 2 janvier 1978 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les opérations de recettes et de dépenses de l'assurance personnelle font l'objet d'une comptabilité distincte. Le solde constaté au terme d'un exercice est réparti entre les régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité dans des conditions fixées par décret, compte tenu du nombre de leurs cotisants et de leurs bénéficiaires et du montant des prestations en nature qu'ils versent.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000
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Commentaire1


M. Jacques Oudin, du group RPR, de la circonsciption: Vendée · Questions parlementaires · 9 mars 1989

. - Alors qu'aux termes de l'article L. 741-11 du code de la sécurité sociale, le déficit du régime de l'assurance personnelle doit être réparti entre les régimes obligatoires d'assurance maladie compte tenu du nombre de leurs cotisants et de leurs bénéficiaires ainsi que du montant des prestations qu'ils servent, l'article R. 741-41 du code de la sécurité sociale ne retient quant à lui que le seul critère du montant des prestations. […] Il convenait donc, avant de procéder à la répartition du déficit des exercices 1985 à 1987, de modifier ce dernier article afin de respecter la volonté du législateur. […]

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