Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 4 : Assurance personnelle - Assurance volontaire / Chapitre 1er : Assurance personnelle / Section 8 : Répartition des charges - Dispositions diverses
Article L741-12 du Code de la sécurité socialeAbrogé
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Sont résiliés de plein droit à compter de la date où les intéressés sont couverts par le régime de l'assurance personnelle institué par le présent chapitre, tous contrats en cours assurant les risques de maladie et de maternité.
Toutefois, au cas où la garantie résultant desdits contrats serait supérieure à celle qu'assure ledit régime, ceux-ci pourront être maintenus en vigueur par l'établissement d'un avenant et d'une réduction de prime proportionnelle à la réduction du risque.
Les primes ou fractions de primes afférentes aux risques qui ne sont plus assurés seront remboursées.