Article L741-13 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale L401, Loi 78-2 1978-01-02 art. 5 al. 6, art. 16 al. 1

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre autres que la fixation du montant de la majoration applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance prescrite.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000
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Commentaire1


M. Charles de Cuttoli, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 5 mars 1987

M.Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sur les dispositions des articles L. 381-12 et L.721-1 du code de la sécurité sociale relatifs au régime de protection sociale des membres des congrégations religieuses. […] il lui demande de lui faire connaître si les intéressés n'exerçant aucune activité professionnelle peuvent être affiliés au régime de l'assurance personnelle régi par les articles L. 741-1 à L. 741-13 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, à celui de l'assurance volontaire vieillesse régi par les articles L. 742-1 à L. 742-3 du code de la sécurité sociale ; […]

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