Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre IV : Assurance volontaire / Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité / Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés / Sous-section 5 : Personnes ayant bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux
Article L742-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/01/2000
Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 2 (V) JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Les personnes qui ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ou leurs conjoints survivants, ont la faculté de racheter, au titre de l'assurance vieillesse volontaire du régime général de sécurité sociale, les cotisations pour la période correspondant au service de cette indemnité et qui n'est pas susceptible d'être validée gratuitement, à la condition que les titulaires de celle-ci n'aient acquis aucun droit à pension à raison d'une activité professionnelle durant cette période, et que ladite période ne soit pas susceptible d'être prise en considération pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse en application de l'article L. 161-21.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
M Bernard Bosson appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur certaines difficultes d'application de l'article L 161-21 du code de la securite sociale. […] Reponse. - Les periodes de versement de l'indemnite de soins aux tuberculeux peuvent etre prises en compte pour la determination des droits a pension de retraite, soit a titre gratuit (article L161-21 du code de la securite sociale) et dans la limite de 9 annees, par l'un des regimes de retraite de base, soit a titre onereux (article L 742-4 du code de la securite sociale), uniquement par regime general d'assurance vieillesse. […] En application de l'article L 161-21 precite, […]
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