Article L743-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L418

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La faculté de s'assurer volontairement est accordée aux personnes qui ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du livre IV du présent code.
Dans ce cas, la cotisation est à leur charge. Les modalités de cette assurance et en particulier les prestations accordées sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000
15 textes citent l'article

Commentaires24


CMS · 17 janvier 2022

Cette responsabilité sociale se traduit par une prise en charge par la plateforme de cotisations lorsque le travailleur souscrit une assurance couvrant le risque d'accidents du travail ou adhère à l'assurance volontaire mentionnée à l'article L. 743-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que par la prise en charge de la contribution en matière de formation professionnelle continue et de validation des acquis de l'expérience[5]. […]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 17 janvier 2022

[…] Cette responsabilité sociale se traduit par une prise en charge par la plateforme de cotisations lorsque le travailleur souscrit une assurance couvrant le risque d'accidents du travail ou adhère à l'assurance volontaire mentionnée à l'article L. 743-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que par la prise en charge de la contribution en matière de formation professionnelle continue et de validation des acquis de l'expérience (5). […]

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Décisions8


1Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 15 décembre 2021, n° 20/03511
Confirmation

[…] Or, d'une part, le régime social des indépendants ne couvre pas le risque accident du travail ou maladie professionnelle, et d'autre part, la possibilité offerte aux travailleurs indépendants de souscrire une assurance volontaire individuelle AT/MP auprès de la Caisse d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle ils ont leur résidence habituelle, en application combinée des articles L 743-1 et R 743-1 du code de la sécurité sociale, ne fait pas revêtir au régime social des indépendants le caractère d'une organisation spéciale de sécurité sociale couvrant les risques mentionnés au livre IV du code de la sécurité sociale au sens de l'article D 461-7 de ce code.

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  • Caisse d'assurances·
  • Assurance maladie·
  • Tribunal judiciaire·
  • Maladie professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Effet dévolutif·
  • Indépendant·
  • Jugement·
  • Appel·
  • Critique

2Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 4 juillet 2018, n° 17/01963
Infirmation partielle

[…] Enfin, Madame X n'établit pas avoir souscrit à une assurance volontaire en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles auprès de la caisse primaire d'assurance maladie telle que prévue par les articles L. 743-1 et R. 473-1 à R. 473-3 du code de la sécurité sociale de sorte qu'elle

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  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Maladie professionnelle·
  • Prestation·
  • Indépendant·
  • Tableau·
  • Poussière·
  • Législation·
  • Mine·
  • Comités

3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017, n° 16-26.128

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] aux termes de l'article R. 436-1 du Code de la Sécurité Sociale, «en ce qui concerne les revenus non salariaux, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que pour le calcul de la rente et seulement dans la mesure où ils ont supporté une cotisation d'assurance volontaire au titre de l'article L. 743-1 »;

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  • Paie
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