Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre IV : Assurance volontaire / Chapitre 3 : Assurance volontaire en matière d'accidents du travail
Article L743-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 2 (V) JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
La faculté de s'assurer volontairement est accordée aux personnes qui ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du livre IV du présent code.
Dans ce cas, la cotisation est à leur charge. Les modalités de cette assurance et en particulier les prestations accordées sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 24
[…] Cette responsabilité sociale se traduit par une prise en charge par la plateforme de cotisations lorsque le travailleur souscrit une assurance couvrant le risque d'accidents du travail ou adhère à l'assurance volontaire mentionnée à l'article L. 743-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que par la prise en charge de la contribution en matière de formation professionnelle continue et de validation des acquis de l'expérience (5). […]
Lire la suite…Cette responsabilité sociale se traduit par une prise en charge par la plateforme de cotisations lorsque le travailleur souscrit une assurance couvrant le risque d'accidents du travail ou adhère à l'assurance volontaire mentionnée à l'article L. 743-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que par la prise en charge de la contribution en matière de formation professionnelle continue et de validation des acquis de l'expérience[5]. […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Or, d'une part, le régime social des indépendants ne couvre pas le risque accident du travail ou maladie professionnelle, et d'autre part, la possibilité offerte aux travailleurs indépendants de souscrire une assurance volontaire individuelle AT/MP auprès de la Caisse d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle ils ont leur résidence habituelle, en application combinée des articles L 743-1 et R 743-1 du code de la sécurité sociale, ne fait pas revêtir au régime social des indépendants le caractère d'une organisation spéciale de sécurité sociale couvrant les risques mentionnés au livre IV du code de la sécurité sociale au sens de l'article D 461-7 de ce code.
Lire la suite…- Caisse d'assurances·
- Assurance maladie·
- Tribunal judiciaire·
- Maladie professionnelle·
- Sécurité sociale·
- Effet dévolutif·
- Indépendant·
- Jugement·
- Appel·
- Critique
[…] Enfin, Madame X n'établit pas avoir souscrit à une assurance volontaire en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles auprès de la caisse primaire d'assurance maladie telle que prévue par les articles L. 743-1 et R. 473-1 à R. 473-3 du code de la sécurité sociale de sorte qu'elle
Lire la suite…- Assurance maladie·
- Sécurité sociale·
- Maladie professionnelle·
- Prestation·
- Indépendant·
- Tableau·
- Poussière·
- Législation·
- Mine·
- Comités
3. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017, n° 16-26.128
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] aux termes de l'article R. 436-1 du Code de la Sécurité Sociale, «en ce qui concerne les revenus non salariaux, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que pour le calcul de la rente et seulement dans la mesure où ils ont supporté une cotisation d'assurance volontaire au titre de l'article L. 743-1 »;
Lire la suite…- Salaire·
- Rente·
- Cotisations·
- Calcul·
- Assurances·
- Sécurité sociale·
- Montant·
- Fiche·
- Photocopie·
- Paie