Article L751-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version16/10/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L714

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les dispositions du présent titre s'appliquent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'ensemble des bénéficiaires de la législation générale de sécurité sociale, y compris les membres des professions agricoles.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 16 octobre 2015
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Commentaires27


1Commentaire de la décision n°2023-1039 QPC du 24 mars 2023, Association Handi-social et autre [Financement des fonds départementaux de compensation et plafonnement…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 mars 2023

L. 821-1 à L. 821-8 du code de la sécurité sociale, reproduits à l'article L. 244-1 du CASF. […] inférieures ou égales à deux fois le montant annuel de la majoration pour tierce personne mentionnée à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale ; / - 80 % si les ressources de la personne handicapée prises en compte sont supérieures à deux fois le montant annuel de la majoration pour tierce personne mentionnée au même article ». 6 Il peut donc résulter des conditions d'attribution et de calcul de la PCH un reste à charge plus ou moins important pour les personnes handicapées selon la nature de leurs dépenses, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nice, 16 septembre 2014, n° 1403785
Rejet

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 751-1 ou à Saint-X-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. ». […]

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  • Adulte·
  • Contentieux·
  • Handicapé·
  • Sécurité sociale·
  • Incapacité·
  • Justice administrative·
  • Allocation·
  • Action sociale·
  • Autonomie·
  • Décret

2Tribunal administratif de Melun, 20 mars 2010, n° 1000687
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-B-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, […]

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  • Justice administrative·
  • Compensation·
  • Action sociale·
  • Prestation·
  • Handicap·
  • Sécurité sociale·
  • Commission·
  • Juridiction administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Famille

3Tribunal administratif de Nancy, 6 juin 2011, n° 1100879
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, […] de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code (…) » ; […] aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-A-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, […]

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