Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin / Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux / Section 4 : Contentieux / Sous-section 1 : Contentieux général - Contentieux technique
Article L752-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 7 (V)
Les différends nés, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, de l'application des législations et réglementations relatives aux prestations familiales en vigueur dans ces collectivités relèvent du contentieux général de la sécurité sociale, tel qu'il est déterminé par les articles L. 142-1 à L. 142-3 et les textes pris pour leur application.
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Décisions • 6
[…] On ne saurait déduire du fait que la commission de recours amiable n'est pas une juridiction mais une émanation du conseil d'administration de la Caisse générale de sécurité sociale (articles R.142-1 et L.752-10 C.S.S) que les décisions de cette commission sont de plein droit opposables à l'employeur, qui n'a certe pas à être convoqué aux séances mais doit être informé par la Caisse, selon l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves, au même titre que la victime et ses ayants droits, préalablement à sa décision, […]
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[…] Elle ajoute que l'organisme mentionné comme émetteur , l'Urssaf, n'existe pas en Martinique et que le contentieux de la sécurité sociale relève en l'espèce des articles L 752-10 à L 752-12 du code de la sécurité sociale et non de l'article L 244-9 mentionné à tort.
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3. Tribunal administratif de Versailles, 28 avril 2011, n° 1007852
[…] Vu la requête, enregistrée le 1 er décembre 2010, présentée par M me Y X, demeurant 12 place du Beguinage à Chanteloup-les-Vignes (78570) ; M me X conteste devant le tribunal la demande de remboursement d'allocations familiales d'un montant de 5 635,10 euros indûment perçues ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L. 752-10 ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : "… les présidents de formation de jugement des tribunaux … peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne le relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ;
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