Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 5 : Départements d'outre-mer / Chapitre 3 : Assurances sociales / Section 1 : Assurance maladie, maternité, invalidité-décès / Sous-section 2 : Soins
Article L753-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version16/10/2015
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
En cas de besoin constaté pour une région déterminée et plus spécialement lorsqu'un personnel médical ne pourra assurer, d'une façon satisfaisante, les soins à la population, des centres de médecine collective peuvent être créés, soit par une collectivité publique ou privée, soit par la caisse générale de sécurité sociale, après avis du syndicat des médecins du département et jusqu'à ce que les conditions normales d'exercice de la médecine soient réalisées dans la région intéressée.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont créés ou habilités ces centres, ainsi que leurs modalités de fonctionnement administratif et financier.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont créés ou habilités ces centres, ainsi que leurs modalités de fonctionnement administratif et financier.
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Le decret no 91-654 du 15 juillet 1991 modifiant le decret no 56-284 du 9 mars 1956 est pris en application des articles L 162-21 et L 162-32 du code de la securite sociale. Il fixe les conditions d'autorisation que doivent remplir ces structures pour disposer des soins aux assures sociaux. […] Les centres de medecine collective sont, quant a eux, crees dans les departements d'outre-mer en application de l'article L 753-2 du code de la securite sociale en cas de besoin constate dans une region determinee, et notamment en cas d'insuffisance du personnel medical, et sont regis par le decret no 55-1653 du 16 decembre 1955.
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