Article L753-4 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L744

Entrée en vigueur le 16 octobre 2015

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78 (M)

Modifié par : LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 7 (V)

Les médicaments remboursables par les organismes de sécurité sociale sont ceux mentionnés à l'article L. 162-17 et à l'article L. 162-22-7.


Les produits et prestations remboursables par les organismes de sécurité sociale sont ceux mentionnés aux articles L. 165-1 et L. 162-22-7.


La liste établie dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 162-17 est complétée pour tenir compte des nécessités particulières aux collectivités intéressées, notamment dans le domaine de la prophylaxie et de la thérapeutique palustres.


Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'outre-mer peut déterminer des majorations applicables :


1° Aux prix ou aux marges, fixés en application de l'article L. 162-16-4 ou de l'article L. 162-38, ou aux tarifs forfaitaires de responsabilité, prévus à l'article L. 162-16, des médicaments remboursables mentionnés aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 162-17 ;


2° Aux prix de cession fixés en application de l'article L. 162-16-5 pour les médicaments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 162-17 ;


3° Aux tarifs de responsabilité fixés en application de l'article L. 162-16-6 pour les médicaments figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ;


4° Aux tarifs de responsabilité et, le cas échéant, aux prix des produits et prestations mentionnés aux articles L. 165-1 et L. 162-22-7.


Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, grèvent le coût de ces médicaments par rapport à leur coût en métropole.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 21 juillet 2009

L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, fixé par le Comité économique des produits de santé, par décision unilatérale ou par convention avec le fabricant du produit. Parallèlement, l'art. L. 162-38 du même code permet aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie de fixer les marges que ces produits permettent aux opérateurs économiques de dégager. […] Un dispositif similaire a été recréé par la l'ordonnance n° 98-731 du 20 août 1998, qui a introduit au CSS un article L. 753-4 prévoyant que les éléments de prix qui viennent d'être rappelés – aussi bien le prix de vente au public que les marges - peuvent faire l'objet dans les département d'outre-mer de majorations définies désormais par arrêtés ministériels signés notamment par le ministre de l'outre-mer.

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M. Almont Alfred · Questions parlementaires · 14 juillet 2009

Aujourd'hui plus de 20 pharmacies sur 148 sont en situation critique en Martinique : 10 officines sont en redressement judiciaire et 10 autres sont soit sous tutelle d'un administrateur (mandatL'article L. 753-4 du code de la sécurité sociale prévoit qu'un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'outre-mer peut déterminer, dans les départements d'outre-mer, des majorations applicables aux prix ou aux marges des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa […] de l'article L. 162-17 du même code.

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M. Lazaro Thierry · Questions parlementaires · 16 juin 2009

L'article L. 753-4 du code de la sécurité sociale prévoit qu'un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'outre-mer peut déterminer, dans les départements d'outre-mer, des majorations applicables aux prix ou aux marges des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du même code.

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Décisions8


1Conseil d'État, 26 mai 2008, 316301, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'en effet, il a été adopté selon une procédure irrégulière en méconnaissance de la directive n° 89-105 CE du Conseil du 21 décembre 1988 ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 753-4 du code de la sécurité sociale ; qu'en fixant les coefficients de majoration applicables au prix de vente des médicaments dans les départements d'outre-mer dans le but d'améliorer le pouvoir d'achat des habitants de ces départements, les auteurs de l'arrêté du 7 février 2008 ont commis un détournement de procédure au regard des dispositions de l'article L. 753-4 du code de la sécurité sociale ;

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2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 juillet 2009, 315070
Rejet

[…] Dans ces conditions, le taux de 26,4 % ne méconnaît pas les critères posés à l'article L. 753-4 du code de la sécurité sociale, au terme duquel les majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans un département d'outre-mer, grèvent le coût de ces médicaments par rapport à leur coût en métropole. […]

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3Conseil d'État, 15 mai 2008, 315972, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] il soutient que l'exécution des arrêtés litigieux entraînerait des conséquences irréparables ou difficilement réparables ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 7 février 2008 ; qu'en effet, il n'est fait aucune référence à l'étude prévue à l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, qui transpose la directive 89-105 CE ; que l'arrêté méconnaît l'article L. 753-4 du code de la sécurité sociale, dès lors, d'une part, que le coefficient de majoration des prix retenu est inférieur à 1, […]

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