Article L753-8 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version16/10/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L760 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 16 octobre 2015

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 7 (V)

Les bénéficiaires de la section 5 du chapitre 1er du titre VIII du livre III sont affiliés s'ils résident dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, à la caisse générale de sécurité sociale de cette collectivité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
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