Article L754-3 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L755

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

En cas d'accident suivi de mort, survenu dans les limites de sa circonscription et dans les conditions prévues par l'article L. 435-2, la caisse générale de sécurité sociale supporte les frais de transport du corps de la victime au lieu de sépulture demandé par la famille et situé dans ladite circonscription.
Pour l'application du présent article, les caisses générales de la Martinique et de la Guadeloupe sont considérées comme ayant une circonscription commune.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Commentaire1


M. Thien Ah Koon André · Questions parlementaires · 25 septembre 1995

Andre Thien Ah Koon attire l'attention de Mme le ministre de la sante publique et de l'assurance maladie sur la non-prise en charge des frais de rapatriement des assures sociaux residant outre-mer lors des deplacements sur la metropole dans le cadre d'un transport sanitaire, a l'exception des accidentes du travail en application des dispositions prevues aux articles L. 435-2 et L. 754-3 du code de la securite sociale et lui demande s'il ne serait pas davantage equitable de prevoir cette prise en charge pour les categories concernees, […]

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