Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin / Chapitre 4 : Accidents du travail / Section 1 : Accidents survenus et maladies professionnelles constatées depuis le 1er janvier 1952
Article L754-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
En cas d'accident suivi de mort, survenu dans les limites de sa circonscription et dans les conditions prévues par l'article L. 435-2, la caisse générale de sécurité sociale supporte les frais de transport du corps de la victime au lieu de sépulture demandé par la famille et situé dans ladite circonscription.
Pour l'application du présent article, les caisses générales de la Martinique et de la Guadeloupe sont considérées comme ayant une circonscription commune.
Pour l'application du présent article, les caisses générales de la Martinique et de la Guadeloupe sont considérées comme ayant une circonscription commune.
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Andre Thien Ah Koon attire l'attention de Mme le ministre de la sante publique et de l'assurance maladie sur la non-prise en charge des frais de rapatriement des assures sociaux residant outre-mer lors des deplacements sur la metropole dans le cadre d'un transport sanitaire, a l'exception des accidentes du travail en application des dispositions prevues aux articles L. 435-2 et L. 754-3 du code de la securite sociale et lui demande s'il ne serait pas davantage equitable de prevoir cette prise en charge pour les categories concernees, […]
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