Article L754-5 du Code de la sécurité sociale

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Version14/12/2000
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est créé par : Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 10 (V)

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 811-2 du code du travail, qui assurent la formation pratique d'un apprenti, d'un jeune âgé de dix-huit à trente ans en contrat d'accès à l'emploi, d'un salarié en contrat d'adaptation, d'un salarié en contrat d'orientation ou d'un salarié en contrat de qualification dans l'entreprise bénéficient, pendant l'exercice de leur mission, des dispositions du livre IV, selon des modalités d'application qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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