Article L755-10-1 du Code de la sécurité sociale

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Version14/12/2000
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Version19/12/2003

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est créé par : Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 30 (V)

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Nonobstant les dispositions de l'article L. 755-10, l'allocation de logement familiale mentionnée à l'article L. 755-21 est versée par les caisses d'allocations familiales aux personnels de l'Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière dans les conditions prévues au présent livre.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Sortie de vigueur le 19 décembre 2003
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 25 mai 2000

L'article L. 755-10 du code de la sécurité sociale dispose que " la charge et le service des prestations familiales dues aux personnels de l'Etat et des collectivités locales continuent à être assumés dans les conditions en vigueur à la date du 22 août 1967... […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Martinique, 1er février 2013, n° 1101098
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent titre s'appliquent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'ensemble des bénéficiaires de la législation générale de sécurité sociale, y compris les membres des professions agricoles. » ; qu'aux termes de l'article L. 755-10 : « Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, […]

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