Article L755-22 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version16/10/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L523

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'allocation de rentrée scolaire est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 16 octobre 2015
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Décisions4


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 mars 2019, n° 18-11.851
Annulation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE II- Sur la validité de la pénalité financière ; qu'aux termes de l'article R. 861-4 du code de la sécurité sociale applicable au moment du litige, […] que néanmoins, il résulte de l'article R. 861-10 du code de la sécurité sociale que « ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : 1° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments institués par les articles L. 541-1 et L. 755-20, ainsi que la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 ; 2° L'allocation de rentrée scolaire instituée par les articles L. 543-1 et L. 755-22 ; […]

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  • Pénalité·
  • Sécurité sociale·
  • Conjoint·
  • Enfant·
  • Absence de déclaration·
  • Pacte·
  • Foyer·
  • Pêche maritime·
  • Solidarité·
  • Pêche

2Cour d'appel de Basse-Terre, 7 octobre 2013, 12/01485
Confirmation

[…] L'article L755-2 du code de la sécurité sociale, applicable aux départements d'outre-mer, prévoit que les dépenses incombant aux caisses d'allocations familiales sont couvertes par une cotisation des employeurs, cette cotisation étant assise sur les salaires dans les conditions déterminées par un arrêté interministériel, les modalités de recouvrement de la cotisation étant déterminées dans les mêmes formes. L'article L755-2-1 du même code édicte que les prestations familiales prévues aux articles L755-11 à L755-22 et les cotisations prévues au 2e en article L241-6 et à l'article L241-11 sont étendues aux employeurs et travailleurs indépendants, le versement des prestations étant subordonné au paiement préalable par ces catégories des cotisations correspondantes.

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  • Cotisations·
  • Allocations familiales·
  • Guadeloupe·
  • Travailleur indépendant·
  • Exonérations·
  • Prestation familiale·
  • Versement·
  • Sécurité sociale·
  • Registre du commerce·
  • Sécurité

3Cour d'appel de Basse-Terre, 9 septembre 2013, n° 12/01485
Confirmation

[…] L'article L755-2 du code de la sécurité sociale, applicable aux départements d'outre-mer, prévoit que les dépenses incombant aux caisses d'allocations familiales sont couvertes par une cotisation des employeurs, cette cotisation étant assise sur les salaires dans les conditions déterminées par un arrêté interministériel, les modalités de recouvrement de la cotisation étant déterminées dans les mêmes formes. L'article L755-2-1 du même code édicte que les prestations familiales prévues aux articles L755-11 à L755-22 et les cotisations prévues au 2 e en article L241-6 et à l'article L241-11 sont étendues aux employeurs et travailleurs indépendants, le versement des prestations étant subordonné au paiement préalable par ces catégories des cotisations correspondantes.

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  • Cotisations·
  • Allocations familiales·
  • Guadeloupe·
  • Travailleur indépendant·
  • Exonérations·
  • Prestation familiale·
  • Versement·
  • Sécurité sociale·
  • Registre du commerce·
  • Sécurité
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