Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin / Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées / Section 14 : Allocation journalière de présence parentale
Article L755-33 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version24/12/2000
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Version20/12/2005
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Version16/10/2015
Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 7 (V)
L'allocation journalière de présence parentale est attribuée dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.
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L. 122-28-9 du code du travail et article L. 755-33 du code de la sécurité sociale). Ce congé, dénommé congé de présence parentale, donne le droit aux parents de travailler à temps partiel ou de cesser le travail pour une période de quatre mois renouvelable deux fois. Le contrat de travail est, durant cette période, suspendu et ne pénalise donc pas le parent qui en bénéficie au regard du droit du travail.
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