Article L755-33 du Code de la sécurité sociale

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Version20/12/2005
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Version16/10/2015

Entrée en vigueur le 16 octobre 2015

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 7 (V)

L'allocation journalière de présence parentale est attribuée dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
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M. Giscard d'Estaing Louis · Questions parlementaires · 10 mars 2003

L. 122-28-9 du code du travail et article L. 755-33 du code de la sécurité sociale). Ce congé, dénommé congé de présence parentale, donne le droit aux parents de travailler à temps partiel ou de cesser le travail pour une période de quatre mois renouvelable deux fois. Le contrat de travail est, durant cette période, suspendu et ne pénalise donc pas le parent qui en bénéficie au regard du droit du travail.

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