Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin / Chapitre 6 : Régimes des travailleurs non salariés non agricoles / Section 2 : Assurance vieillesse / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux professions artisanales, industrielles et commerciales
Article L756-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 7 (V)
Pour les personnes commençant à exercer dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 une activité professionnelle non-salariée les assujettissant soit au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, aucune cotisation n'est due au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice.
Commentaire • 0
Décisions • 7
[…] Par arrêt avant dire droit du 5 mai 2022, la cour a soulevé d'office l'application au litige des dispositions de l'article L. 756-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi n°2016-1827 puis de l'ordonnance n°2018-470 et a invité les parties à conclure sur l'application au litige desdites dispositions et notamment à justifier de l'éligibilité de Mme [N] au dispositif d'exonération de certaines cotisations et contributions sur la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2019 par la production de ses revenus, des plafonds applicables, […]
Lire la suite…- Cotisations·
- Exonérations·
- Sécurité sociale·
- Activité·
- La réunion·
- Contribution·
- Métropole·
- Version·
- Montant·
- Département
[…] L'article L756-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Par dérogation aux dispositions des quatre premiers alinéas de l'article L. 131-6-2, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse et les contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, sont calculées, à titre définitif, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires. ».
Lire la suite…- Cotisations·
- Sécurité sociale·
- Mise en demeure·
- Guadeloupe·
- Contrainte·
- Contribution·
- Tribunal judiciaire·
- Travailleur indépendant·
- Sanction civile·
- Indépendant
3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 2015, 14-22.665, Inédit
[…] 2°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents produits aux débats ; que, dans ses courriers des 26 juillet 2004 et 13 décembre 2005, la direction de la sécurité sociale donne son interprétation des articles L. 756-4 (minoration d'assiette) et L. 756-5 (exonération de cotisations et contributions des vingt-quatre premiers mois d'activité) du code de la sécurité sociale ; qu'en affirmant que ces courriers d'interprétation visent les articles L. 756-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le tribunal a dénaturé lesdits courriers en violation de l'article 1134 du code civil ;
Lire la suite…- Cotisations·
- Sécurité sociale·
- Exonérations·
- Retraite complémentaire·
- Formation professionnelle continue·
- Contribution·
- Département d'outre-mer·
- Outre-mer·
- Interprétation·
- Activité