Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin / Chapitre 6 : Régimes des travailleurs indépendants non agricoles / Section 3 : Cotisations et contributions des employeurs et travailleurs indépendants
Article L756-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 9 (V)
Les cotisations et contributions de sécurité sociale, à l'exception des cotisations prévues à l'article L. 635-1 et des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, ne sont pas dues pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de création de l'activité lorsque les revenus d'activité rapportés à l'année entière au titre de chacune des années civiles correspondant à cette période sont inférieurs à un seuil fixé à 110 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Pour des revenus d'activité compris entre 110 % et 150 % du montant annuel du plafond mentionné au même article L. 241-3, le montant de cette exonération est celui applicable pour un revenu égal à 110 % du montant annuel de ce plafond. Au-delà, le montant de cette exonération décroît linéairement à proportion des revenus d'activité et devient nul lorsque ces revenus atteignent 250 % du montant annuel du plafond mentionné audit article L. 241-3.
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Décisions • 8
[…] Par arrêt avant dire droit du 5 mai 2022, la cour a soulevé d'office l'application au litige des dispositions de l'article L. 756-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi n°2016-1827 puis de l'ordonnance n°2018-470 et a invité les parties à conclure sur l'application au litige desdites dispositions et notamment à justifier de l'éligibilité de Mme [N] au dispositif d'exonération de certaines cotisations et contributions sur la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2019 par la production de ses revenus, des plafonds applicables, […]
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[…] L'article L756-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Par dérogation aux dispositions des quatre premiers alinéas de l'article L. 131-6-2, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse et les contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, sont calculées, à titre définitif, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires. ».
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 2015, 14-22.665, Inédit
[…] 2°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents produits aux débats ; que, dans ses courriers des 26 juillet 2004 et 13 décembre 2005, la direction de la sécurité sociale donne son interprétation des articles L. 756-4 (minoration d'assiette) et L. 756-5 (exonération de cotisations et contributions des vingt-quatre premiers mois d'activité) du code de la sécurité sociale ; qu'en affirmant que ces courriers d'interprétation visent les articles L. 756-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le tribunal a dénaturé lesdits courriers en violation de l'article 1134 du code civil ;
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