Article L758-3 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version16/10/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°78-4 du 2 janvier 1978 - art. 19 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L755-16 (M)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2015

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 7 (V)

Un décret détermine les conditions dans lesquelles les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale et qui résident dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Mayotte bénéficient des dispositions relatives à l'assurance maladie-maternité, prévues à la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III, et des régimes d'assurance vieillesse et invalidité prévus au chapitre 1er du titre II du livre VII.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
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