Article L761-3 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret 80-754 1980-09-16 art. 1 al. 1 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les personnels français non titulaires en service dans les administrations, services et établissements de l'Etat à l'étranger, rémunérés soit sur le budget général de l'Etat français, soit sur le budget d'une administration, d'un service ou d'un établissement français figurant sur une liste fixée par arrêté interministériel bénéficient, s'ils ont été recrutés en France et sont admis à la gratuité du voyage à l'occasion de leurs congés, de l'ensemble des dispositions du livre III, dans des conditions fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions9


1Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 21 juin 2002, 224661, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] M. X… a été employé par l'ambassade de France en Norvège sans qu'aucune cotisation sociale, ni au titre de l'assurance maladie-maternité-invalidité ni au titre de l'assurance vieillesse, soit acquittée par son employeur ni, en application de l'article L. 761-3 du code de la sécurité sociale, auprès d'un régime de protection sociale français, ni, contrairement aux termes du contrat signé en juillet 1993 avec valeur rétroactive au 1 er juin 1992, […]

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  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Responsabilité et illégalité·
  • Norvège·
  • Justice administrative·
  • Affaires étrangères·
  • L'etat·
  • Assurances·
  • Ambassadeur

2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 24 octobre 2022, n° 2015447
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Elle soutient que : — la décision attaquée est insuffisamment motivée ; — elle méconnaît l'article L. 761-3 du code de la sécurité sociale ; — elle est entachée d'une faute dès lors qu'elle méconnaît les articles 18, 73, 74 et 80 de la loi n° 92 de 1959 de la République arabe syrienne et l'article 48 de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ; — elle méconnaît l'article 2277 du code civil et l'article L. 3245-1 du code du travail.

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  • Affaires étrangères·
  • Europe·
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  • Régularisation·
  • Sécurité sociale·
  • Affiliation·
  • Justice administrative·
  • Relations consulaires·
  • Recours contentieux

3Tribunal administratif de Paris, 2 avril 2013, n° 1111162
Réformation

[…] 62-03-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-3 du code de la sécurité sociale : « Les personnels français non titulaires en service dans les administrations, services et établissements de l'Etat à l'étranger, rémunérés soit sur le budget général de l'Etat français, soit sur le budget d'une administration, […]

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  • Non titulaire·
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