Article L761-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version29/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°72-659 du 13 juillet 1972 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

En matière de sécurité sociale, les personnels mentionnés par l'article 2 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972, autres que les fonctionnaires titulaires de l'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire qui demeurent soumis aux dispositions qui leur sont propres, bénéficient des dispositions suivantes sous réserve de l'application des conventions internationales.
En ce qui concerne la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, ils sont régis par les dispositions du livre IV du présent code dans les mêmes conditions que les agents non titulaires de l'Etat.
Pour la couverture des risques maladie, vieillesse, invalidité et décès ainsi que des charges de maternité, ceux qui sont déjà tributaires d'un régime de sécurité sociale conservent le bénéfice de ce régime. Les autres sont affiliés au régime général de sécurité sociale.
Les personnels qui ne relèvent pas d'un autre régime complémentaire de retraites bénéficient du régime complémentaire de retraites prévu pour les agents non titulaires de l'Etat dans les conditions fixées pour ces derniers.
Un décret détermine la rémunération servant à l'assiette particulière des cotisations et au calcul des indemnités, rentes et pensions.
Les obligations de l'employeur, y compris le cas échéant celles qui sont relatives à un régime complémentaire de retraite, sont assumées à l'égard des agents mentionnés à l'article 2 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 par l'Etat français.
Les avantages prévus au présent article sont accordés aux intéressés sous déduction des avantages de même nature accordés par l'Etat ou l'organisme auprès duquel ils accomplissent leur mission de coopération.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 29 juillet 2010

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 février 2005, 03-30.256, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L.761-5, L.761-6, R.761-7 et suivants du Code de la sécurité sociale, l'article 1134 du Code civil, ensemble les dispositions de l'Entente franco-québecoise du 12 février 1979 et de l'article 6 de l'arrangement administratif du 11 juillet 1980 modifié par un arrangement du 15 mai 1987 ;

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2Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 8 octobre 2007, 05PA03958, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 du règlement annexé à la convention du 1 er janvier 1997 : « Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 45, […] qu'en vertu de l'article 8 du même règlement, les contributions dont s'agit sont assises sur les rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'en application des dispositions combinées des articles L. 761-6, D. 761-10 et D. 761-16 du code de la sécurité sociale, les cotisations des agents non fonctionnaires, […]

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