Article L762-5 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version27/12/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L772 al. 1 ELEMENTS LEGISLATIFS, al. 2 ELEMENTS LEGISLATIFS, al. 4

Entrée en vigueur le 27 décembre 2018

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 4

L'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité prévue à la présente section prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délais fixés en fonction du risque couvert et de l'âge de l'assuré. Ces délais doivent permettre d'assurer, le cas échéant, la continuité de la couverture des risques au regard de la législation française au moment du départ et du retour en France de l'assuré.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2018
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 décembre 1996, 95-10.194, Inédit
Rejet

[…] n'est pas tenu d'attirer l'attention de ce dernier sur les conséquences strictes d'un texte légal dont les clauses sont claires et précises; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui estime que la Caisse a commis une faute en s'abstenant d'éclairer Daniel X… sur les conséquences strictes et rigoureuses de l'article L.762-5 du Code de la sécurité sociale, sans constater que la Caisse était tenue d'attirer l'attention de son assuré sur le cadre légal, clair et précis, dans lequel s'effectuait son adhésion à l'assurance volontaire des français de l'étranger, […]

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  • Responsabilité civile·
  • Fausse information·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
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  • Préjudice·
  • Adhésion·
  • Incident·
  • Information
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