Article L762-6 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/01/2002
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Version01/01/2016
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Version27/12/2018
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Version14/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L773

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

L'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité comporte, en ce qui concerne la maladie et la maternité, l'octroi au travailleur lui-même et à ses ayants droit des prestations en nature prévues au 1° de l'article L. 160-8 et à l'article L. 331-2.

Pour la participation de l'assuré expatrié aux dépenses d'assurance maladie, il est fait application de l'article L. 160-13 sous réserve des modalités particulières prévues par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 27 décembre 2018
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 5 mars 2015, n° 13/07339
Infirmation partielle

[…] L 762-1 à L 762-6 et L 762-8, R 762-26 à R 762-33 du code de la sécurité sociale'; […] Considérant les dispositions de l'article 89 du code de procédure civile

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  • Ags·
  • Suicide·
  • Sécurité sociale·
  • Faute inexcusable·
  • Reconnaissance·
  • Travail·
  • Professionnel·
  • Rente·
  • Sociétés·
  • Demande
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