Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre VI : Assurés résidant à l'étranger / Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger / Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles
Article L762-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 II 1° JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002
La demande d'adhésion à l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles peut être formulée à tout moment.
L'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles donne droit à l'ensemble des prestations prévues par le livre IV.
Commentaires • 7
Décisions • 9
[…] Suite à l'accident de travail survenu le 04/08/2017.' […] qu'en tant que salarié expatrié de la société Bouygues Bâtiment International, il est soumis aux dispositions spécifiques qui concernent ce statut, prévues aux articles L. 762-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que l'article L. 762-8 précise que l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles donne droit à l'ensemble des prestations prévues par le livre IV mais que la faute inexcusable de l'employeur ne figure pas dans la liste de ces prestations ; qu'en sa qualité d'expatrié, […]
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[…] Par ailleurs aux termes des dispositions de l'article L.762-8 du code de la sécurité sociale, l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles donne droit à l'ensemble des prestations prévues par le livre IV. Ce bénéfice s'étend à l'ensemble des dispositions du livre IV et concerne tant la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 24 janvier 2023, n° 21/07817
[…] Chambre 4-8 […] Aux termes de l'article .762-1 du code de la sécurité sociale , dans sa version en vigueur du 1er janvier 2002 au 27 décembre 2018, les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française qui exercent leur activité dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 761-2 ont la faculté de s'assurer volontairement contre :
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