Article L763-1 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/01/2004
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Version14/06/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L778-1

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les travailleurs non-salariés de nationalité française qui exercent une activité artisanale, industrielle, commerciale, libérale ou agricole dans un pays étranger, ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité.
Ils conservent, en outre, la faculté d'adhérer à titre volontaire aux assurances contre les risques vieillesse, invalidité et décès prévues aux articles L. 635-1 et L. 635-2, L. 644-2 et au 1° de l'article L. 742-6.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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Décisions3


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 avril 2022, n° 19/03397
Confirmation

[…] L'Urssaf Aquitaine maintient que les dispositions des articles L.7121-2 du code du travail et L.311-3 15 ° du code de la sécurité sociale trouvent à s'appliquer. […] même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 15° les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L.762-1 et suivants (artistes du spectacle), L.763-1 et L.763-2 (mannequins) du code du travail. […]

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  • Artistes·
  • Spectacle·
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  • Urssaf·
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  • Travail·
  • Sociétés·
  • Contrats·
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  • Parc de loisirs

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 2013, 12-13.527, Publié au bulletin
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

Il résulte de l'article L. 311-3, 15°, du code de la sécurité sociale que sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation d'affiliation aux assurances sociales du régime général les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 761-2 et suivants, devenus L. 7121-2 et suivants, L. 763-1, devenu L. 7123-2 et suivants, et L. 763-2 devenu L. 7123-6 du code du travail, lesquels, n'excluant pas les exhibitions sportives sans compétition, s'appliquent aux coureurs cyclistes participant à titre individuel à ce type de manifestation.

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  • Portée contrat de travail, formation·
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  • Présomption légale de salariat·
  • Artistes de spectacle·
  • Artistes du spectacle·
  • Personnes assujetties·
  • Contrat de travail·
  • Présomption légale·
  • Assujettissement·
  • Sécurité sociale

3Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'urgence, 6 mai 2009, n° 07/05138
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] — en outre l'assujettissement au régime général édicté par le code de la sécurité sociale en faveur des mannequins découle de l'articulation entre l'article L763-1 du code du travail devenu L7123-2 et l'article L311-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit l'obligation d'affiliation aux assurances sociales, ce qui est le cas des mannequins qui sont obligatoirement affiliés, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'un lien de subordination;

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