Article L763-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L778-2 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La demande d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité doit être formulée au plus tard avant l'expiration d'un délai déterminé à compter de la date à laquelle les intéressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéficier de cette assurance volontaire .
Toutefois, les demandes présentées après l'expiration du délai imparti à l'alinéa précédent peuvent être satisfaites à la condition que le demandeur acquitte la ou les cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit au bénéfice de l'assurance volontaire en cause, dans une limite déterminée.
Les prestations de l'assurance volontaire instituée par le présent chapitre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées avant la survenance du risque.
Toutefois, l'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délais fixés dans des conditions permettant d'assurer la continuité de la couverture des risques au regard de la législation française, notamment au moment du retour en France de l'assuré.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 18 janvier 2002
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Décision1


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 avril 2022, n° 19/03397
Confirmation

[…] L'Urssaf Aquitaine maintient que les dispositions des articles L.7121-2 du code du travail et L.311-3 15 ° du code de la sécurité sociale trouvent à s'appliquer. […] même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 15° les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L.762-1 et suivants (artistes du spectacle), L.763-1 et L.763-2 (mannequins) du code du travail. […]

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