Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants / Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés - Dispositions d'application / Section 1 : Dispositions communes aux expatriés / Sous-section 1 : Prestations
Article L766-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Un décret fixe les modalités d'application de cette disposition, notamment le taux de la cotisation supplémentaire mise à la charge des intéressés dans cette hypothèse. La cotisation supplémentaire des titulaires d'une pension servie par un régime d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 621-3 ne peut être supérieure à la cotisation acquittée par ceux des pensionnés qui relèvent desdits régimes et qui sont établis en France.
La caisse des Français de l'étranger peut également servir les prestations des assurances maladie-maternité, lors de leur séjour en France, aux assurés volontaires ayant droit à ces prestations sur le territoire français. Dans cette hypothèse, des conventions passées entre la caisse des Français de l'étranger et les organismes de sécurité sociale déterminent les modalités de remboursement, par les organismes compétents pour l'affiliation des intéressés, des frais engagés par la caisse des Français de l'étranger.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 5 décembre 2014, n° 13/00350
[…] Enfin, en vertu des articles L 764-1, L 766-1-2 et L 766-2 du code de la sécurité sociale, le retraité français expatrié bénéficiaire d'une pension de retraite allouée au titre d'un régime français d'assurance vieillesse, et qui n'exerce aucune activité professionnelle, a la faculté de s'assurer volontairement contre le risque maladie, pour les soins dispensés à l'étranger et les soins dispensés lors des séjours en France.
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La couverture de ces personnes pour des soins reçus sur le territoire français n'est pas cependant exclue et l'article L. 766-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité sont servies et prises en charge par la CFE lorsque les soins sont dispensés à ses bénéficiaires lors de séjours en France, à la condition que les intéressés n'aient pas déjà droit, à un titre quelconque, à ces prestations sur le territoire français, […]
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