Article L766-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version14/06/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L780

Entrée en vigueur le 14 juin 2018

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5

Les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité sont servies et prises en charge par la caisse des Français de l'étranger lorsque les soins sont dispensés lors des séjours en France des adhérents aux assurances volontaires maladie-maternité mentionnées au présent titre, à la condition que les intéressés n'aient pas droit, à un titre quelconque, à ces prestations sur le territoire français.

Un décret fixe les modalités d'application de cette disposition, notamment le taux de la cotisation supplémentaire mise à la charge des intéressés dans cette hypothèse. La cotisation supplémentaire des titulaires d'une pension servie par un régime d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants institué en application des dispositions du livre VI du présent code ainsi qu'à l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime ne peut être supérieure à la cotisation acquittée par ceux des pensionnés qui relèvent desdits régimes et qui sont établis en France.

La caisse des Français de l'étranger peut également servir les prestations des assurances maladie-maternité, lors de leur séjour en France, aux assurés volontaires ayant droit à ces prestations sur le territoire français. Dans cette hypothèse, des conventions passées entre la caisse des Français de l'étranger et les organismes de sécurité sociale déterminent les modalités de remboursement, par les organismes compétents pour l'affiliation des intéressés, des frais engagés par la caisse des Français de l'étranger.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2018
Sortie de vigueur le 27 décembre 2018
1 texte cite l'article

Commentaire1


1Attribution De La Carte Vitale Aux Adhérents À La Cfe
M. Robert del Picchia, du group UMP, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 27 septembre 2007

La couverture de ces personnes pour des soins reçus sur le territoire français n'est pas cependant exclue et l'article L. 766-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité sont servies et prises en charge par la CFE lorsque les soins sont dispensés à ses bénéficiaires lors de séjours en France, à la condition que les intéressés n'aient pas déjà droit, à un titre quelconque, à ces prestations sur le territoire français, […]

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 5 décembre 2014, n° 13/00350
Confirmation

[…] Enfin, en vertu des articles L 764-1, L 766-1-2 et L 766-2 du code de la sécurité sociale, le retraité français expatrié bénéficiaire d'une pension de retraite allouée au titre d'un régime français d'assurance vieillesse, et qui n'exerce aucune activité professionnelle, a la faculté de s'assurer volontairement contre le risque maladie, pour les soins dispensés à l'étranger et les soins dispensés lors des séjours en France.

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Documents parlementaires273

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 131-9 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ; 3° L'article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, le taux : « 7,5% » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ; b) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; c) Au 3° du I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux … Lire la suite…
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