Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants / Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés - Dispositions d'application / Section 1 : Dispositions communes aux expatriés / Sous-section 2 : Cotisations
Article L766-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Lorsque les demandes d'adhésion aux assurances volontaires ont été présentées après l'expiration du délai prévu aux articles L. 762-5, L. 763-2, L. 764-2 et L. 765-4, le conseil d'administration peut, selon les cas, abaisser, dans une limite déterminée, la durée d'exigibilité des cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit.
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Décision • 0
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Selon l'article 1er du code de la sécurité sociale-convention franco-sénégalaise relative à la scolarisation des enfants français au Sénégal, ce personnel doit être affilié aux régimes sénégalais de sécurité sociale. […] nonobstant ces dispositions, le législateur a laissé la faculté au conseil d'administration de la caisse des Français à l'étranger, en application de l'article L. 766-3 du code de la sécurité sociale, d'abaisser dans la limite de deux ans la durée d'exigibilité des cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit à l'adhésion.
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