Article L766-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2002
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Version11/11/2010
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Version27/12/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L782

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 II 5°, 15° JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

Les assurés volontaires relevant des chapitres 2, 3, 4 et 5 du présent titre, sont affiliés à la caisse des Français de l'étranger. Cette caisse gère les risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles. Elle assure le recouvrement des cotisations afférentes à ces risques, ainsi que celles qui sont afférentes au risque vieillesse.
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles d'organisation et de gestion contenues dans les dispositions législatives applicables aux caisses d'assurance maladie du régime général, et notamment l'article L. 216-1 sont applicables à la caisse des Français de l'étranger suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 11 novembre 2010
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Cinieri Dino · Questions parlementaires · 5 septembre 2006

Le III de l'article 2 du projet de loi de simplification, déposé sur le bureau du Sénat le 13 juillet 2006, confie cette responsabilité à la CFE en modifiant en conséquence l'article L. 766-4 du code de la sécurité sociale. Cette mesure modifie la situation des adhérents qui ne relevaient pas de la CFE (anciens assurés obligatoires au régime général sans activité à l'étranger et non chargés de famille) pour lesquels cette seule caisse sera désormais compétente. Six mille personnes sont directement concernées par ce changement.

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 10-28.302, Inédit
Rejet

[…] 4°/ que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, […] qu'en accordant au salarié la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre sans répondre à ses conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; […] que la loi du 10 juillet 1965 a accordé aux français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée, la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse (article L.244 du code de la sécurité sociale dans son ancienne numérotation), […] qu'aux termes des dispositions de l'article L.766-4 du code de la sécurité sociale dans sa dernière rédaction, […]

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2Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 29 septembre 2010, n° 09/01409
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] s'entend implicitement mais nécessairement comme désignant un régime de retraite de base pourvoyant à l'absence de régime de base en Côte d'Ivoire, l'article 18 dans son entier devant être interprété comme gouvernant l'ensemble de la question de la retraite du salarié, tant du chef du régime de base que des régimes complémentaires ; […] X à la caisse des Français de l'étranger, telle qu'elle est prévue par les articles L. 766-4 du code de la sécurité sociale, dès lors que son salarié n'était plus éligible la Caisse nationale de l'assurance vieillesse (CNAV) dans les conditions de droit commun ;

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3Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 15 octobre 2010, n° 08/00552
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] N° RG : 04/02080 […] Qu'aux termes des dispositions de l'article L.766-4 du code de la sécurité sociale dans sa dernière rédaction, lassurés volontaires, dont ceux ayant adhéré à l'assurance vieillesse, sont affiliés à la caisse des Français de l'étranger ; que cette caissegère les risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ; qu'elle assure le recouvrement des cotisations afférentes à ces risques, ainsi que celles qui sont afférentes au risque vieillesse ;

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