Article L766-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2002
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Version27/12/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L785

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 II 5° JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

L'élection des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage, ni rature, ni vote préférentiel.

Chaque liste doit comprendre deux fois plus de candidats qu'il n'y a de sièges à pourvoir et respecter la répartition entre chacune des catégories d'assurés telles que définies au 1° du premier alinéa de l'article L. 766-5. La répartition des sièges entre les listes est effectuée pour chacune de ces catégories d'assurés. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations. Les règles de déroulement du scrutin sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par le régime des expatriés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 27 décembre 2018

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