Article L766-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2002
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Version27/12/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L785

Entrée en vigueur le 27 décembre 2018

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 12 (V)

L'élection des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage, ni rature, ni vote préférentiel. Les listes de candidats sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Chaque liste doit comprendre deux fois plus de candidats qu'il n'y a de sièges à pourvoir. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations. Les règles de déroulement du scrutin sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par le régime des expatriés.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2018

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