Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants / Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés - Dispositions d'application / Section 1 : Dispositions communes aux expatriés / Sous-section 3 : Caisse des Français de l'étranger / Paragraphe 5 : Organisation financière et comptable
Article L766-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/01/2002
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Version01/01/2011
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les recettes du budget de l'action sanitaire et sociale sont constituées par une fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse, fixée par arrêté ministériel.
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