Article L766-9 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/01/2002
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Version01/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L789

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 II 5°, 18° JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

Pour le financement de l'action sanitaire et sociale visée au 1° de l'article L. 766-4-1, la Caisse des Français de l'étranger reçoit un concours de l'Etat.
Le budget de l'action sanitaire et sociale est financé, pour l'action visée au 2° du même article, par une fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse, fixée par arrêté ministériel.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
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