Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants / Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V / Section 3 : Caisse des Français de l'étranger / Sous-section 5 : Organisation financière et comptable
Article L766-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/01/2002
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Version01/01/2011
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 II 5°, 18° JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002
Pour le financement de l'action sanitaire et sociale visée au 1° de l'article L. 766-4-1, la Caisse des Français de l'étranger reçoit un concours de l'Etat.
Le budget de l'action sanitaire et sociale est financé, pour l'action visée au 2° du même article, par une fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse, fixée par arrêté ministériel.
Le budget de l'action sanitaire et sociale est financé, pour l'action visée au 2° du même article, par une fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse, fixée par arrêté ministériel.
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