Article L766-9 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2002
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Version01/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L789

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 140

Le budget de l'action sanitaire et sociale est financé, pour l'action visée au 1° de l'article L. 766-4-1, par la Caisse des Français de l'étranger et par un concours de l'Etat.

Le budget de l'action sanitaire et sociale est financé, pour l'action visée au 2° du même article, par une fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse, fixée par arrêté ministériel.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
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